M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
12. L’enfant, sans conjoint, d’un employé visé à l’article 8, qui est âgé de moins de 25 ans et qui étudie à temps complet à titre d’étudiant dûment inscrit dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, est présumé demeurer en permanence avec l’employé. Toutefois, cette présomption ne s’applique que pour une période maximale de 5 années scolaires consécutives si cet établissement est situé hors du Québec.
D. 979-2008, a. 12; D. 1407-2020, a. 2.
12. L’enfant, sans conjoint, d’un employé visé à l’article 8, qui est âgé de moins de 25 ans et qui étudie à temps complet à titre d’étudiant dûment inscrit dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire situé au Canada, est présumé demeurer en permanence avec l’employé. Toutefois, cette présomption ne s’applique que pour une période maximale de 5 années scolaires consécutives si cet établissement est situé hors du Québec.
D. 979-2008, a. 12.